J.O. 121 du 26 mai 2005
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Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
NOR : INTE0500351A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 122-17, les articles R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-31 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 920-1 à L. 920-13 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48,
Arrête :
Article 1
En application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, le présent arrêté précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de leur formation.
Chapitre 1er
Le service de sécurité incendie
Article 2
Missions du service.
Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.
1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) :
- la prévention des incendies ;
- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et dans le cadre de l'assistance à personnes ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'alerte et l'accueil des secours ;
- l'évacuation du public ;
- l'intervention précoce face aux incendies ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- l'exploitation du PC de sécurité incendie.
2. Les chefs d'équipes des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :
- le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie ;
- le management de l'équipe de sécurité ;
- la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
- la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
3. Les chefs de services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) :
- le management du service de sécurité ;
- le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).Article 3
Conditions d'emploi.
Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis pour exercer l'emploi.
Ces diplômes sont les suivants :
- pour l'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
- pour le chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- pour le chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
La possibilité d'exercer l'une des fonctions définies à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.
La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure d'un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.Article 4
Agent de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;
- satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rédiger sur la main courante les anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 1er). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité » ;
- être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel « agent de sécurité et prévention » ;
- être titulaire d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise ».
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être conforme à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.Article 5
Chef d'équipe de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire du SSIAP 1 ou du diplôme ERP 1 ou IGH 1 délivré avant le 31 décembre 2005 ;
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant au moins une année civile. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l'attestation de formation au premier secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide depuis moins d'un an ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Le chef d'équipe de service de sécurité incendie, pour exercer ses fonctions, doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur, avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
- être adjudant, au minimum, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant un an.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être conforme à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.Article 6
Chef de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2, d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.
Il doit en outre :
- être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;
- être apte physiquement, confirmé par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur ;
- être titulaire du DUT hygiène et sécurité, option « protection des populations-sécurité civile » ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 3.1). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être détenteur de l'attestation délivrée par le ministre en charge de la sécurité civile et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 3.2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.
4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.Article 7
Maintien des connaissances et obligations.
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal par un centre de formation agréé conformément au présent arrêté (annexe V). Il est officialisé par une attestation de stage du centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à l'obligation annuelle de recyclage en matière de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant justifier d'aucune activité visée par le présent arrêté depuis trois ans, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).
Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.
Chapitre 2
L'examen
Article 8
Organisation de l'examen.
Les candidats doivent être présentés par un centre de formation agréé.
Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves.
L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.
L'examen est obligatoirement organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation. Les candidats repassant les épreuves après un échec, au nombre de trois au maximum par session, peuvent être dispensés, par le président, de cette obligation de localisation, lorsqu'ils se représentent moins de trois mois après le dernier échec.
Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.
Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :
1. Une date d'organisation des épreuves ;
2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction, pour les épreuves orales et pratiques des niveaux 1 et 2 et de deux chefs pour le niveau 3. Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;
3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est joint lorsque l'épreuve ne se déroule pas dans le centre de formation ;
4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (par séquences, comme précisé en annexes II à IV du présent arrêté). Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés ;
5. L'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département différent de celui du siège de la formation :
- les moyens matériels et pédagogiques (conforme à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
- l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
- la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.
Le centre de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
Les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.
Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date d'examen et les horaires des épreuves.Article 9
Jury d'examen.
Le jury d'examen est présidé soit par :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence ;
- l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers pour Marseille,
ou par leurs représentants titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.
Le jury est composé, outre le président, d'un chef d'un service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un ERP ou un IGH, pour les niveaux 1 et 2, et de deux chefs de services de sécurité incendie en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un ERP, pour le niveau 3.
Les chefs de services de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des candidats présentés.
Les chefs de services de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonction dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.
Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par les sapeurs-pompiers et le ou les chefs de services de sécurité à l'occasion des jurys (modèle en annexe X).
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.Article 10
Procès-verbal d'examen.
Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal, qu'il fait signer à tous les membres du jury. Il précise les outils pédagogiques et techniques mis en oeuvre pendant les épreuves. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.
L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
Une fiche d'évaluation par candidat est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique. Une copie de cette fiche signée du président du jury et comportant le timbre du centre de formation et du service public d'incendie est remise au candidat ajourné ou déclaré inapte.Article 11
Diplômes de qualification.
Le centre de formation propose à la signature du président du jury les diplômes (modèle en annexe VIII) des candidats admis à l'issue des épreuves.
Le centre de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
Les diplômes sont réalisés selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté.
Le centre de formation doit pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat.
Chapitre 3
Les centres de formation
Article 12
Agrément des centres de formation.
Un centre de formation doit obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions du présent arrêté pour dispenser une formation et pour organiser un examen.
L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du territoire national.
Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur centre de formation une demande indiquant :
1. La raison sociale ;
2. Le nom du représentant légal et le bulletin no 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;
5. Les moyens matériels et pédagogiques (conforme à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définie à l'article 6 du présent arrêté.
8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;
9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle ;
10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association...).
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Ce dernier doit reprendre explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux obligations du présent article .
De plus, l'agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté modificatif.
Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.
La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés au préfet du département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.Article 13
Cessation d'activité.
Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans lequel il est agréé.
Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes délivrés.
Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il diffuse.Article 14
Retrait d'agrément.
Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé.
L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré, notamment en cas de non-respect des conditions fixées par le présent arrêté, pour sa délivrance. Ce retrait peut être effectué sur proposition du président du jury ou du préfet du lieu de la formation.
Chapitre 4
Application
Article 15
Dispositions transitoires.
1. A compter du ler janvier 2006, les prétendants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef des services de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent arrêté.
Les titulaires des diplômes délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur obtenus avant le 31 décembre 2005 peuvent cependant accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés dans le présent arrêté. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de secourisme et de la qualification H0B0 pour les agents et les chefs d'équipes.
2. Les personnes titulaires des diplômes délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités ne pouvant justifier depuis trois ans d'aucune activité visée par cet arrêté doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).
3. Les agents, chefs d'équipes, chefs des services de sécurité incendie en fonction au 1er janvier 2006 ont jusqu'au 1er janvier 2009 pour répondre aux obligations du présent arrêté en ce qui concerne le recyclage, l'obtention du diplôme de secourisme et de la qualification H0B0 pour les agents et les chefs d'équipes. Le premier recyclage des personnels des services de sécurité incendie en exercice, conformément aux arrêtés du 18 mai 1998 précités, entraînera la délivrance du diplôme par équivalence conformément à l'article 11 du présent arrêté.
4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes, en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités.
Il revient au chef du service public d'incendie compétent dans la zone de localisation du centre de formation ou à son représentant de signer le diplôme au vu de l'attestation de recyclage et du diplôme d'origine (ERP ou IGH), ou des qualifications reconnues équivalentes, ou la preuve de l'exercice de la fonction dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993, fournie par le candidat.
5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le 1er janvier 2010, d'une formation relative à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA).
6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
7. Les titulaires du diplôme ERP-IGH 3 obtenu avant le 31 décembre 2005 répondent aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 12, jusqu'au 1er janvier 2009.Article 16
Dispositions finales.
L'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur sont abrogés.Article 17
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. de Lavernée
Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.